Schréder - FOCUS - Arrêté 12-2020

L’arrêté relatif à la prévention, à la réduction et à la limitation des nuisances lumineuses du 27 décembre 2018 est entré en vigueur le 1er janvier 2020 pour toutes les exigences concernant les luminaires. Retrouvez notre FOCUS dédié.

Arrêté 27 décembre 2018 “ Nuisances lumineuses ”

Sommaire

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Domaine d’application

Introduction à l’arrêté

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Notions de temporalité

Le 28 décembre 2018 a été publié au Journal Officiel, l’arrêté du 27 décembre 2018 relatif à la prévention, à la réduction et à la limitation des nuisances lumineuses. Cet arrêté a pour but de fixer les prescriptions techniques concernant la conception et le fonctionnement des installations lumineuses. L’arrêté est entré en vigueur le 1 er janvier 2020 pour toutes les exigences concernant les luminaires. La lumière, telle qu’elle est perçue chez Comatelec Schréder a pour but de guider, dessiner, souligner, émerveiller. Elle doit être utilisée à bon escient. Nous jouons avec les nuances pour préserver l’habitat naturel de la faune et de la flore. L’objet de cette brochure ‘‘Focus’’ (mise à jour en octobre 2020), a pour but de reprendre point par point les éléments de l’arrêté. En face de chaque article de l’arrêté, vous retrouverez ‘‘la note Comatelec Schréder’’ ainsi que des précisions du Guide explicatif paru sur le site du Ministère de la Transition Ecologique et Solidaire (paru le 27 novembre 2019, mis à jour le 25 novembre 2020). L’objectif est de vous apporter notre expertise et notre engagement pour vous permettre de construire votre projet personnalisé en toute conformité.

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Obligations de résultats ULR

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Obligations de moyens Code flux

Tableau de synthèse des exigences de l’arrêté

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Température de couleur

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Les lm/m²

Check-list pour être conforme

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Prescriptions particulières

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Contrôles de conformité

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Introduction à l’arrêté Une gestion éclairée de la lumière la nuit Les raisons de l’arrêté

Conséquences sur la biodiversité

• P rotection de la biodiversité : Les nuisances lumineuses sont provoquées par des lumières trop blanches, en trop grande quantité ou trop éblouissantes. La lumière, lorsqu’elle est mal utilisée, peut être intrusive et génère alors des effets néfastes. L’éclairage a un effet d’attraction sur certaines espèces d’insectes. Leur reproduction est freinée et c’est alors toute la chaîne alimentaire qui est impactée. Cet impact concerne également la flore car une grande partie des plantes dépend des insectes diurnes et nocturnes. La lumière contribue alors à une fragmentation des habitats : terrestres, aériens et aquatiques.

• Limiter la quantité d’énergie émise : La nuisance lumineuse est à l’origine de dépenses inutiles pour les collectivités. L’éclairage public représente près de la moitié de la consommation d’électricité des collectivités territoriales et 75% des installations ont plus de 25 ans. Les communes peuvent économiser de 30 à 75 % de leur budget électricité en privilégiant de meilleurs usages de l’éclairage.

• Effet d’attraction : effet piège, attractivité de certains insectes • Effet de répulsion : les espèces se détournent de leur chemin habituel • Effet de fragmentation : les territoires deviennent des barrières infranchissables

Le parc d’éclairage en France

• Plus de la moitié du parc d’éclairage public est encore composé de matériels obsolètes et énergivores • Les luminaires type ‘‘boule’’ envoient beaucoup de lumière vers le ciel. Cette émission est un véritable gaspillage et c’est la principale cause des nuisances lumineuses. En 2012, près de 3 millions de luminaires “boules” étaient recensés.

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Les textes de l’arrêté L’arrêté relatif à la prévention, à la réduction et à la limitation des nuisances lumineuses du 27 décembre 2018 est entré en vigueur le 1 er janvier 2020 pour toutes les installations réalisées depuis cette date. Afin de comprendre et d’appliquer l’arrêté, il faut tenir compte de deux parties : • une partie réglementaire : - Arrêté du 27 décembre 2018 (l’arrêté lui-même) - Arrêté du 29 mai 2019 modifiant l’arrêté du 27 décembre 2018 (l’égères modifications de vocabulaire) Introduction à l’arrêté

Nous rappelons qu’il est de la responsabilité du gestionnaire de l’installation de fournir les informations concernant le type d’installation et l’implantation de celle-ci (incluant les exclusions du champ de l’arrêté tels que les lieux de travail). Si les Informations ne sont pas fournies ou sont incomplètes, Comatelec Schréder SAS prend par défaut dans les documents techniques et l’étude d’éclairage le type d’installation qui parait le plus adapté, conforme à l’Arrêté, mais décline en ce cas toute responsabilité par rapport à la conformité de l’installation concrètement installée. Le client et/ou gestionnaire déclare être au courant qu’il lui appartient de respecter toutes les dispositions de l’Arrêté ainsi que toute autre législation ou règlementation applicable, qui pourraient y déroger. Nous insistons sur le fait que la date d’entrée en vigueur de l’arrêté au 1 er janvier 2020 concerne l’installation de tous les luminaires y compris ceux livrés en 2019. Les études d’éclairage réalisées avant la prise en compte de l’arrêté, doivent être vérifiées avant toute commande afin d’assurer leur conformité.

Que dit l’arrêté ? Les prescriptions dépendent de deux paramètres importants: • les types d’installation a) Extérieur destiné à favoriser la sécurité des déplacements, des personnes et des biens et le confort des usagers sur l’espace public ou privé, en particulier la voirie b) Mise en lumière du patrimoine, du cadre bâti, ainsi que des parcs et jardins privés et publics c) Equipements sportifs de plein air ou découvrables d) Bâtiments non résidentiels, recouvrant à la fois l’illumination des bâtiments et l’éclairage intérieur émis vers l’extérieur de ces mêmes bâtiments e) Parcs de stationnements non couverts ou semi-couverts f) Evénementiel extérieur, constitué d’installations lumineuses temporaires g) Chantiers en extérieur • les types particuliers d’implantation de l’installation - le périmètre des sites d’observation astronomique - les réserves naturelles - le périmètre des cœurs de parcs nationaux Remarques : * Les accès PMR et les lieux dépendant du code du travail amenant des exemptions à l’arrêté, il est important aussi de connaitre le lien entre l’installation et ces zones particulières. * Le préfet peut arrêter des prescriptions plus strictes pour les parcs naturels régionaux, les parcs naturels marins et les communes ayant adhéré à la charte du parc national.

- Arrêté du 24 décembre 2019 modifiant l’arrêté du 27 décembre 2018 (additif pour les luminaires ‘‘historiques’’) • une partie explicative : Guide paru sur le site du Ministère de la Transition Ecologique et Solidaire le 27 novembre 2019 puis mis à jour le 22 juin 2020. Ce site est mis à jour régulièrement par le ministère afin de répondre à vos interrogations. Les explications de ce FOCUS sont données à titre purement informatif et ne vous dispensent pas de consulter les documents ci-dessus.

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Concrètement

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Domaine d’application Article 1 Le présent arrêté s’applique aux installations d’éclairage : a) Extérieur destiné à favoriser la sécurité des déplacements, des personnes et des biens et le confort des usagers sur l’espace public ou privé, en particulier la voirie, à l’exclusion des dispositifs d’éclairage et de signalisation des véhicules, de l’éclairage des tunnels, aux installations d’éclairage établies pour assurer la sécurité aéronautique, la sécurité ferroviaire et la sécurité maritime et la sécurité fluviale ; b) De mise en lumière du patrimoine, tel que défini à l’article L. 1 du code du patrimoine, du cadre bâti, ainsi que des parcs et jardins privés et publics accessibles au public ou appartenant à des entreprises, des bailleurs sociaux ou des copropriétés ; c) Des équipements sportifs de plein air ou découvrables ; d) Des bâtiments non résidentiels, recouvrant à la fois l’illumination des bâtiments et l’éclairage intérieur émis vers l’extérieur de ces mêmes bâtiments, à l’exclusion des gares de péage ; e) Des parcs de stationnements non couverts ou semi- couverts ; f) Evénementiel extérieur, constitué d’installations lumineuses temporaires utilisées à l’occasion d’une manifestation artistique, culturelle, commerciale, sportive ou de loisirs ; g) De chantiers en extérieur.

La note Comatelec Schréder

Précisions du Guide explicatif du Ministère de la Transition Ecologique et Solidaire

Pour chacune des installations d’éclairage, l’arrêté définit des exigences. Lorsque Comatelec Schréder annonce qu’un luminaire est conforme, cela signifie que le luminaire est en conformité avec le type d’installation auquel il est destiné. C’est le type d’application du luminaire qui va alors définir les exigences auxquelles il doit répondre. Par exemple, nous pouvons prendre le cas d’un luminaire avec deux usages différenciés: le premier, destiné à la sécurité des déplacements (Article 1 - a), le second dédié à la mise en valeur du cadre bâti (Article 1 - b). De ce fait, le luminaire a deux usages et chaque partie a des contraintes spécifiques. Ainsi la partie ambiance n’a pas besoin de répondre aux mêmes obligations que la partie fonctionnelle qui est, elle, plus exigeante.

- Il est précisé pour les types d’installation b : ‘’On entend par patrimoine celui défini à l’article L. 1 du code du patrimoine, soit pour ce qui concerne l’arrêté, l’ensemble des biens, immobiliers ou mobiliers, relevant de la propriété publique ou privée, qui présentent un intérêt historique, artistique, archéologique, esthétique, scientifique ou technique. Le périmètre pris en compte pour entrer dans ce cadre est défini par les différents classements au titre du code du patrimoine comme le classement au titre des monuments historiques.’’ Le texte explicatif précise la définition du patrimoine pour le type d’installation b. - Il est précisé pour les types d’installation b : ‘’La surface destinée à être éclairée concernant les mises en lumières des parcs et jardins comprend les cheminements, massifs, zones d’activité des personnels [...] ‘’ L’éclairage des parcs et jardins rentre dans le cadre du type d’installation b.

Conforme à l’article 1 -b

Conforme à l’article 1 -a

Exemple avec une Najacoise

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Concrètement

2 Notions de temporalité

La note Comatelec Schréder

Les exigences de temporalité sont liées aux types d’application. Il est à noter que l’éclairage de voirie n’est soumis à aucune exigence de temporalité. Il faut savoir également que la détection de présence permet d’adapter les exigences de temporalité. (Article 2 - VII)

Article 7 L’arrêté du 25 janvier 2013 relatif à l’éclairage nocturne des bâtiments non résidentiels, afin de limiter les nuisances lumineuses et les consommations d’énergie est abrogé au lendemain de la publication de l’arrêté. Article 2 I. - Les éclairages extérieurs définis au a de l’article 1er du présent arrêté, liés à une activité économique et situés dans un espace clos non couvert ou semi- couvert, sont éteints au plus tard 1 heure après la cessation de l’activité et sont rallumés à 7 heures du matin au plus tôt ou 1 heure avant le début de l’activité si celle-ci s’exerce plus tôt. II. - Les éclairages de mise en lumière du patrimoine et des parcs et jardins définis au b sont allumés au plus tôt au coucher du soleil et sont éteints au plus tard à 1 heure du matin ou, s’agissant des parcs et jardins, au plus tard 1 heure après leur fermeture. III. - Les éclairages des bâtiments non résidentiels définis au d sont allumés au plus tôt au coucher du soleil et sont éteints au plus tard à 1 heure du matin. Les éclairages intérieurs de locaux à usage professionnel sont éteints au plus tard une heure après la fin de l’occupation de ces locaux et sont allumés à 7 heures du matin au plus tôt ou 1 heure

à l’article R. 583-6 du code de l’environnement. VII. - Les prescriptions des paragraphes I à IV peuvent être adaptées lorsque ces installations sont couplées à des dispositifs de détection de présence et des dispositifs d’asservissement à l’éclairement naturel. Les dispositifs de détection de présence ne génèrent qu’un éclairage ponctuel. Le maire peut déroger aux dispositions concernant l’extinction des installations d’éclairage visées aux b et d (à l’exception de celles concernant les façades de bâtiments) de l’article 1er lors des veilles des jours fériés chômés et durant les illuminations de Noël. Les préfets peuvent déroger à ces mêmes dispositions lors d’événements exceptionnels à caractère local définis par arrêté préfectoral et dans les zones touristiques et les zones touristiques internationales mentionnées à l’article L. 3132-24 du code du travail. VIII. - Le cas échéant, les gestionnaires d’installations d’éclairage lancent une réflexion sur les possibilités d’extinction de leurs installations. Cette réflexion est réalisée avec les différents acteurs impliqués dans la lutte contre les nuisances lumineuses au niveau local.

avant le début de l’activité si celle-ci s’exerce plus tôt. Les éclairages de vitrines de magasins de commerce ou d’exposition sont éteints à 1 heure du matin au plus tard ou 1 heure après la cessation de l’activité si celle-ci est plus tardive et sont allumées à 7 heures du matin au plus tôt ou 1 heure avant le début de l’activité si celle-ci s’exerce plus tôt. IV. - Les éclairages des parcs de stationnement définis au e de l’article 1er du présent arrêté qui sont annexés à un lieu ou zone d’activité sont allumés au plus tôt au coucher du soleil et sont éteints 2 heures après la cessation de l’activité. Ces éclairages peuvent être rallumés à 7 heures du matin au plus tôt ou 1 heure avant le début de l’activité si celle-ci s’exerce plus tôt. V. - Les éclairages des chantiers extérieurs définis au g, sans préjudice des articles R. 4534-1 et suivants du code de travail, sont allumés au plus tôt au coucher du soleil et sont éteints au plus tard 1 heure après la cessation de l’activité. VI. - Des adaptations locales plus restrictives peuvent être prises par le préfet pour tenir compte de sensibilité particulière aux effets de la lumière d’espèces faunistiques et floristiques ainsi que les continuités écologiques mentionnées à l’article L. 371- 1 du code l’environnement dans les conditions définies

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Concrètement

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Article 3 I. - Les émissions de lumière artificielle des installations d’éclairage extérieur et des éclairages intérieurs émis vers l’extérieur sont conçues de manière à prévenir, limiter et réduire les nuisances lumineuses, notamment les troubles excessifs aux personnes, à la faune, à la flore ou aux écosystèmes, entraînant un gaspillage énergétique ou empêchant l’observation du ciel nocturne. II. - Les installations d’éclairage visées à l’article 1 er du présent arrêté sont équipées de luminaires assurant les prescriptions suivantes : 1° Pour les éclairages extérieurs définis au a et les parcs de stationnement définis au e de l’article 1 er , les gestionnaires s’assurent que la valeur nominale de la proportion de lumière émise par le luminaire dont ils font l’acquisition au-dessus de l’horizontale est strictement inférieure à 1 %, en agglomération et hors agglomération. Sur site, l’installation d’éclairage respecte les conditions de montage recommandées par le fabricant et en tout état de cause assure une proportion de lumière émise au-dessus de l’horizontale strictement inférieure à 4 %. Obligations de résultats ULR

Article 1 de l’ Arrêté du 24 décembre 2019 : I. - Sont exemptés de seuil pour leur valeur nominale de proportion de lumière émise, jusqu’au 31 décembre 2023, les luminaires vérifiant l’une des conditions suivantes : - le luminaire est présent à son emplacement depuis 1945 ; - le luminaire reproduit un modèle présent avant 1945 et a été reconstitué à partir d’archives mentionnées au livre II du code du patrimoine ; - le luminaire est protégé au titre des monuments historiques ou par le règlement d’un site patrimonial remarquable mentionnés au livre VI du code du patrimoine ou est intégré à un immeuble ou à un ensemble immobilier protégé à l’un de ces titres ou en application de l’article L. 151-19 du code de l’urbanisme ; - le luminaire est intégré à un immeuble ou à un ensemble immobilier ayant reçu le label mentionné à l’article L. 650-1 du code du patrimoine.

La nuotion de l’ULR se trouve dans le taleau ci-dessous et dans nos fiches techniques. Le rapport ULR = proposrtion dy flux sortant de tous les luminaires qui est émis au-dessus de l’horizontale, au flux total de tous les luminaires d’une installation, lorsque les luminaires sont réglés dans leur position d’installation. Le rapport ULR = proportion du fl x sortant du uminaire qui est émis au-dessus de l’horizontal , au flux total sortant du luminaire, lorsque le luminaire est réglé dans sa position d’installation. (ULR sur site ou ULR installé) La note Comatelec Schréder La proportion de lumière émise par le luminaire au-dessus de l’horizontale, mentionnée dans l’arrêté, correspond à la grandeur (éclairagiste) notée ULR. L’ULR nominal correspond à la valeur de l’ULR dans les fiches techniques, luminaire non incliné.

ULR

La note Comatelec Schréder

Certains luminaires ‘‘historiques’’ sont donc exemptés du respect du seuil de l’ULR jusqu’au 31 décembre 2023.

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Concrètement

4 Obligations de moyens Code flux

La note Comatelec Schréder

La note Comatelec Schréder

Précisions du Guide explicatif du Ministère de la Transition Ecologique et Solidaire

Les codes flux CIE servent à définir la répartition du flux sortant du luminaire. Il existe cinq codes flux mais seul le code flux CIE n°3 est soumis à une exigence de l’arrêté. (voir schéma ci-dessous) Il définit le pourcentage de flux dans un cône de demi-angle de 75,5°. L’arrêté impose un minimum de 95% du flux dans ce cône. (cf. tableau de synthèse des exigences pages 26-27 ) Pour résumer ‘‘les 95% à 75,5°’’ concernent les lieux suivants : - la voirie, les espaces publics (Article 1 -a) - les parcs de stationnement (Article 1 -e)

Les obligations des 3 et 4 (pages 12 à 15) sont des contraintes photométriques. De manière générale, les luminaires avec des verres plats répondent sans modification à ces exigences. Pour certains luminaires de la gamme Urbain & Décoratif avec vasque, Comatelec

Le schéma du code flux CIE n°3 mis en ligne dernièrement sur le site du ministère indique plus clairement le fait que la valeur de ce code flux ne dépend pas de l’inclinaison du luminaire.

Schréder a adapté ses produits. Deux solutions sont disponibles :

-LeG-Limitorou Réducteurd’éblouissement dont la fonction principale est de rabattre le flux vers le bas.

Article 3 2° Pour les éclairages extérieurs définis au a et les parcs de stationnement définis au e de l’article 1 er , la proportion de flux lumineux émis dans l’hémisphère inférieur dans un angle solide de 3π/2 sr (angle solide équivalent à un cône de demi-angle 75,5°) par rapport au flux lumineux émis dans tout l’hémisphère inférieur (Code de Flux CIE n° 3) est supérieure à 95 %, en agglomération et hors agglomération.

Source : Schéma provenant du Guide explicatif

- L’option dîte ‘‘Loi Française’’ qui implique une modification physique plus importante sur le luminaire. Exemple du luminaire HAPILED : suppression du diffuseur interne, ajout de l’ARA (plaque anti-reflet), ajout d’un G-Limitor.

CIE n°3

ÉBLOUISSEMENT LUMIÈRE INTRUSIVE

75.5°

LUMIÈRE UTILE

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5 Concrètement

Température de couleur

La note Comatelec Schréder L’arrêté impose de ne plus utiliser les teintes neutres ou froides pour les installations extérieures destinées à la sécurité des déplacements (Article 1-a / Article 1-d / Article 1-e). Des exigences plus strictes sont définies pour les zones naturelles (cf. tableau de synthèse des exigences pages 26-27).

La nuotion de l’ULR se trouve dans le taleau ci-dessous et dans nos fiches techniques. Le rapport ULR = proposrtion dy flux sortant de tous les luminaires qui est émis au-dessus de l’horizontale, au flux total de tous les luminaires d’une installation, lorsque les luminaires sont réglés dans leur position d’installation. En tan qu’experts en lightability tm , Comatelec Schréder vous propose déjà depuis quelques années les LED 3 000 K - 2 700 K et 2 200 K en standard dans ses produits.

Article 3 II - 3° Pour les éclairages extérieurs définis au a, les bâtiments non résidentiels définis au d et les parcs de stationnement définis au e de l’article 1 er, la température de couleur ne dépasse pas la valeur maximale de 3 000 K en agglomération et hors agglomération. Article 4 I. - Dans le périmètre des sites d’observation astronomique listés dans l’arrêté du 27 décembre 2018, les installations d’éclairage visées à l’article 1er et leur utilisation respectent les conditions de temporalité prévues à l’article 2 les prescriptions techniques prévues à l’article 3, telles que prévues hors agglomération . Pour les installations définies au b de l’article 1er situées dans ces espaces, la proportion de lumière émise par le luminaire au-dessus de l’horizontale en condition d’installation est de 0. Dans ces mêmes espaces, la température de couleur pour l’éclairage des chantiers ne peut excéder 3 000 K. II. - Dans les réserves naturelles et périmètres de protection mentionnés au deuxième alinéa de l’annexe du décret du 12 juillet 2011, les installations d’éclairage visées à l’article 1er et leur utilisation respectent les conditions de temporalité prévues à l’article 2 et les prescriptions techniques prévues à l’article 3, telles que prévues hors agglomération .

naturels marins mentionnés respectivement au troisième et quatrième alinéas de l’annexe du décret du 12 juillet 2011, et dans les territoires des communes ayant adhéré à la charte du parc national classés par les décrets de création des parcs nationaux mentionnés aux articles L. 331-2 du même code, en application de l’article L. 583-2 du code de l’environnement, le préfet peut, après consultation des communes classées en parc naturel régional, du conseil de gestion du parc naturel marin ou du conseil d’administration de l’établissement public du parc national et après avis de la commission départementale visée à l’article R. 583-6 du même code, arrêter des prescriptions plus strictes. Ces prescriptions techniques adaptent les prescriptions de temporalité définies à l’article 2, de manière à les rendre plus strictes, sur tout ou partie du périmètre de ces espaces naturels. Elles peuvent adapter les prescriptions techniques définies à l’article 3 sur tout ou partie des communes de ces espaces naturels y compris les installations d’éclairage définies au b et f de l’article 1er. Dans le périmètre des cœurs de parcs nationaux classés par les décrets de création des parcs nationaux mentionnés aux articles L. 331-2 du même code, les températures de couleur maximales de l’éclairage sont de 2 700 K en agglomération et de 2 400 K hors agglomération.

Pour les installations définies au b de l’article 1er situées dans ces espaces, la proportion de lumière émise par le luminaire au-dessus de l’horizontale en condition d’installation est de 0. Dans ces mêmes espaces, la température de couleur des installations d’éclairage définies aux a à f de l’article 1 er ne peut excéder 2 400 K et celle des installations d’éclairage définies au g du même article ne peut excéder 3 000 K. En application de l’article L. 583-2 du code de l’environnement, lepréfet peut, après avisdugestionnaire et du comité consultatif d’une réserve naturelle ainsi que de la commission départementale visée à l’article R. 583-6 du même code, arrêter des prescriptions plus strictes pour les réserves naturelles et leurs périmètres de protection. Le préfet consulte également le conseil régional pour les réserves naturelles régionales et leurs périmètres de protection ou la collectivité de Corse pour les réserves naturelles de Corse et leurs périmètres de protection. Ces prescriptions plus strictes peuvent adapter les prescriptions définies aux articles 2 et 3 ainsi qu’au présent paragraphe et peuvent porter sur tout ou partie des installations d’éclairage définies à l’article 1er. III. - Dans les parcs naturels régionaux et les parcs

Teinte froide = Blanc froid

5 300 K 6 000 K

Teinte intermédiaire = Blanc neutre

4 000 K

3 000 K

Teinte chaude = Blanc chaud

2 000 K

Précisions du Guide explicatif du Ministère de la Transition Ecologique et Solidaire

Il est fait référence à un règlement européen (UE) 2019/2020 établissant des exigences en matière d’écoconception applicables aux sources de lumière et aux appareils de contrôle séparés. Dans ce texte, la température de couleur est mentionnée avec une tolérance de + ou - 10% dans l’annexe IV. tableau 6. Autrement dit, les valeurs éventuellement mesurées sur site pourront être assorties de cette tolérance si besoin.

Température de couleur proxi - male [K]

10 La valeur déterminée ne doit pas s’écarter de la valeur déclarée de plus de 10%.

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Concrètement

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Précisions du Guide explicatif du Ministère de la Transition Ecologique et Solidaire

Les lm/m²

ses projets.

- Lumens (lm) : Bien que l’arrêté parle de flux source dans l’article 4 nous pouvons prendre le flux sortant du luminaire. Le luminaire étant considéré comme la source lumineuse de l’installation. ‘‘La définition d’une source est celle du règlement (UE) 2019/2020 établissant des exigences en matière d’écoconception applicables aux sources de lumière et aux appareils de contrôle séparés, en application de la directive 2009/125/CE. Pour les luminaires utilisant des lampes à incandescence, fluorescentes ou à décharge, la source est la lampe elle-même (ampoules ou tubes). Pour un luminaire équipé de LED, si le luminaire ne peut être démonté afin de vérifier la source lumineuse et l’appareillage de commande séparé, le luminaire est à considérer comme une source lumineuse.’’ En effet, le démontage d’un module LED ne permet pas de le vérifier à l’extérieur du luminaire. Les mesures devant se faire dans les conditions de fonctionnement de celui-ci dans le luminaire. - m² : Les m² représentent la surface totale devant être éclairée. ‘‘La surface destinée à être éclairée correspond à la surface utile qui porte les déplacements, les personnes, les biens, dont l’éclairage contribue à favoriser la sécurité. Ainsi, même si un éclairement des « abords » de la surface utile est souhaité, ils ne doivent pas s’additionner à la « surface destinée à être éclairée » dans le calcul de la DSFLI. ’’ De ce fait, la surface utilisée pour le calcul de l’EIR (éclairage des abords tel que défini dans la NF EN 13201) ne peut donc être prise en compte dans le calcul de la DSFLI (densité surfacique de flux lumineux installé en lm/m²). Comatelec Schréder indique clairement le flux et la surface utilisée pour le calcul du rapport lumen/m² dans

- PMR : ‘‘La réglementation concernant les personnes à mobilité réduite. Conformément à l’article R. 111-9 du code de la construction et de l’habitation, cette réglementation s’applique aux établissements recevant du public et aux installations ouvertes au public. Les arrêtés du 20 avril 2017 relatif à l’accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant du public (ERP) lors de leur construction et des installations ouvertes au public lors de leur aménagement et du 8 décembre 2014 pour les ERP existants ont fixé des règles techniques d’application. La définition d’un ERP a été précisée par la jurisprudence, par conséquent, en cas d’absence d’ERP, la valeur de DSLI de l’arrêté s’applique. En cas de présence d’ERP, il convient de définir le cheminement et la limite de l’interface entre le trottoir, la voirie et la porte d’entrée : • le cheminement a été identifié comme accessible et comprend la signalétique correspondante : la dérogation s’applique ; • le cheminement n’est pas identifié comme accessible (trottoirs ou chemin dont la taille ne répond pas à la définition de l’arrêté du 20 avril 2017…) : l’arrêté du 27 décembre 2018 s’applique par défaut.’’ Précision importante sur l’exemption du DSFLI pour les cheminements PMR, identifiés et avec la signalétique adaptée.

Article 3 II - 4° La densité surfacique de flux lumineux installé (flux lumineux total des sources rapporté à la surface destinée à être éclairée, en lumens par mètre carré), respecte les valeurs maximales suivantes :

lumens source

FLUX LUMINEUX SORTANT (lumens sortant)

La densité surfacique de flux lumineux installé peut être diminuée durant la nuit, selon une plage horaire fixée par l’autorité compétente. Pour les cheminements extérieurs accessibles aux personnes à mobilité réduite ainsi que les parcs de stationnement extérieurs et leurs circulations piétonnes accessibles aux personnes à mobilité réduite, l’éclairement n’excède pas 20 lux.

- Mise en valeur du patrimoine et des parcs et jardins : La DSFLI du type d’installation b s’applique aux parcs et jardins uniquement.

ÉCLAIREMENT (lux : lumens sur la surface/m²)

Attention, les lm/m² demandés dans l’arrêté ne sont pas des lux ; voir schéma ci-dessus.

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7 Concrètement

Prescriptions particulières

y compris le plan d’eau immédiatement adjacent aux installations, au sein du DPM et DPF. Afin de limiter la visibilité des points lumineux depuis la mer, toute nouvelle installation d’éclairage en zone littorale et visible depuis lamer ou la plage est orientée dos au DPM, et/ou équipée d’un dispositif masquant le point lumineux pour supprimer l’éclairage vers le DPM, et éclaire uniquement la surface terrestre utile. VI. - Dans les conditions définies à l’article R. 583- 6 du code de l’environnement, le préfet peut également interdire à titre temporaire ou permanent les installations lumineuses de type canon à lumière dont le flux lumineux est supérieur à 100 000 lumens et les installations à faisceaux de rayonnement laser dans certains espaces pour tenir compte de sensibilités particulières aux effets de la lumière d’espèces faunistiques. Article 6 Les collectivités situées dans le périmètre des sites d’observation astronomique listés dans l’arrêté du 27 décembre 2018 peuvent déroger aux obligations du I de l’article 4. Dans ce cas, elles réalisent un plan de lutte contre les nuisances lumineuses permettant de garantir la prévention, la limitation et la suppression des nuisances lumineuses pouvant empêcher les activités d’observation astronomique de ces sites. Ce plandoit démontrer que les choixtechniques proposés permettent d’obtenir des résultats équivalents à ceux obtenus par le respect des prescriptions de l’arrêté

La note Comatelec Schréder

- ‘‘L’arrêté du 27 décembre 2018 ne fixe pas de limite d’éclairement vers les logements d’habitation. Toutefois, il est inscrit une règle générale de ne pas émettre de lumière intrusive excessive vers les logements quelle que soit la source de cette lumière. Il est donc laissé à l’autorité compétente le contrôle et l’estimation des nuisances occasionnées par des lumières intrusives.’’ la lumière intrusive doit être limitée mais sans précision de valeur. Précisions du Guide explicatif du Ministère de la Transition Ecologique et Solidaire

Article 3 II. 5° Les installations d’éclairage ne doivent pas émettre de lumière intrusive excessive dans les logements quelle que soit la source de cette lumière. Article 4 IV. - Les installations lumineuses de type canon à lumière, à faisceau fixe oumobile, dont le flux lumineux est supérieur à 100 000 lumens et les installations à faisceaux de rayonnement laser sont interdits dans les espaces naturels et dans le périmètre des sites d’observation astronomique mentionnés à l’article R. 583-4 du code de l’environnement, à l’exception des équipements nécessaires aux activités de ces observatoires. V. - Les installations d’éclairages visées à l’article 1 er n’éclairent pas directement les cours d’eau, le domaine public fluvial (DPF), les plans d’eau, lacs, étangs, le domaine public maritime (DPM) (partie terrestre et maritime), sauf dans le cas de prescriptions du code du travail concernant les professions de manutention portuaire et sauf pour des raisons de sécurité dans les zones de circulation et de stationnement en bordure de plans d’eau, pour un événement particulier ou dans le cadre d’une autorisation d’occupation temporaire du DPM ou du DPF. Sont exclues du champ de cet article les installations portuaires de manutention ou d’exploitation industrielle, commerciales et de pêche,

Interdiction d’éclairer l’eau en direct : Toutes les installations d’éclairage extérieur listées dans le nouvel arrêté (Art. 1, a, b, c, d, e, f) ont l’interdiction d’avoir une lumière directe sur : - les cours d’eau, - le domaine public fluvial (DPF), - les plans d’eau, lacs, étangs, - le domaine public maritime (DPM) (partie terrestre et maritime). Interdiction d’éclairage événementiel à faisceau serré: Dans les espaces naturels et le périmètre des sites d’observation astronomique, sont interdites les installations lumineuses de type canon à lumière : - à faisceau fixe ou mobile, dont le flux lumineux est supérieur à 100 000 lumens, - à faisceaux de rayonnement Laser. Sites astronomiques : Les communes situées dans des périmètres de sites astronomiques peuvent déroger aux obligations de l’arrêté (temporalité & critères techniques) à condition de réaliser un plan de lutte contre les nuisances lumineuses.

‘‘Pour les cours d’eaux, plans d’eaux, DPF et DPM, il est interdit d’éclairer directement l’eau. ‘ Attention au dérogations liées aux activités de manutention, zones de circulation et de stationnement en bordure de plan d’eau.

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20

Concrètement

8 Contrôles de conformité

Précisions du Guide explicatif du Ministère de la Transition Ecologique et Solidaire

- pour le contrôle : ‘’L’article R. 583.7 du code de l’environnement précise que les autorités en charge du contrôle du respect de la réglementation sur les nuisances lumineuses sont : • les maires sauf pour les installations communales ; • l’État pour les installations communales au titre d’une police administrative spéciale. Les infractions aux prescriptions de l’arrêté du 27 décembre 2018, conformément à l’article R. 583-7 du code de l’environnement sont passibles d’une amende au plus égale à 750 € par installation lumineuse irrégulière. La constatation des infractions ne demande pas systématiquement un contrôle nocturne de l’installation.’’ Le guide explicatif précise les conditions de contrôle et les sanctions éventuelles pour les installations non conformes. Ces informations sont issues du décret n° 2011-831 du 12 juillet 2011 relatif à la prévention et à la limitation des nuisances lumineuses que nous vous invitons à consulter. -’’N’entrent pas dans le champ l’entretien courant des installations d’éclairage ou le remplacement d’un luminaire à l’identique dû à un événement hors usure normale ou vétusté (par exemple le remplacement d’un lampadaire endommagé par un accident routier), le remplacement de la pièce s’effectue alors à l’identique de la pièce usagée.’’ L’arrêté ne concerne que les rénovations ou remplacements dans le cas d’un changement programmé. L’annexe IV du règlement (UE) 2019/2020 établissant les exigences d’écoconception pour les sources lumineuses fixe la procédure de contrôle de conformité et les tolérances de mesures.

Article 5 Le gestionnaire tient à la disposition des agents réalisant les contrôles de conformité au présent arrêté les données techniques suivantes concernant les installations lumineuses dont il a la charge : - la proportion (en %) de lumière émise par le luminaire au-dessus de l’horizontale ; - la proportion (en %) de lumière émise par le luminaire dans un cône de demi-angle 75,5°, par rapport à la lumière émise sous l’horizontale (Code de flux CIE n° 3) ; - la température de couleur (en kelvins) nominale de la lumière émise par la source ; - la puissance électrique (en watts) du luminaire en fonctionnement au régime maximal ; - le flux lumineux (en lumens) nominal de la source en fonctionnement au régime maximal ; - la date d’installation de la tête du luminaire. Le gestionnaire fournit également au contrôleur les éléments permettant de vérifier la conformité des installations d’éclairage aux dispositions des articles 3 à 4. Le contrôle de la conformité des prescriptions définies

La nuotion de l’ULR se trouve dans le taleau ci-dessous et dans nos fiches techniques. Le rapport ULR = proposrtion dy flux sortant de tous les luminaires qui est émis au-dessus de l’horizontale, au flux total de tous les luminaires d’une installation, lorsque les luminaires sont - Fiches techniques : ULR, Code Flux CIE n°3, températur de couleur (seule mesure po sible sur ite), puissance, flux, angle maxi pour ULR ur site < 4%. - Etude d’éclairage : lumens/m², ULR sur site (luminaire incliné). La collectivité doit préciser la date d’installation du luminaire. La note Comatelec Schréder Nous nous engageons à attester de la conformité de nos projets selon les dispositions de l’arrêté. Pour ce faire, nous vous fournissons le fiches techniques des luminaires et une étude d’éclairage pour les don ées liées aux projets. à l’article 2 du présent arrêté est réalisé visuellement par l’autorité compétente mentionnée à l’article L. 583-3 du code de l’environnement. Pour les autres prescriptions définies à l’article 3, le contrôle peut être réalisé par mesure (température de couleur) et par calcul (flux lumineux installé moyen, code de flux CIE n° 3).

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22

Concrètement 9 Article 8

Calendrier d’entrée en vigueur

- les dispositions du IV de l’article 4 entrent en vigueur le lendemain de la publication du présent arrêté ; - les dispositions du V de l’article 4, à l’exception des installations destinées à favoriser la sécurité des déplacements des personnes et des biens, entrent en vigueur au 1 er janvier 2020.

La nuotion de l’ULR se trouve dans le taleau ci-dessous et dans nos fiches techniques. Le rapport ULR = proposrtion dy flux sortant de tous les luminaires qui est émis au-dessus de l’horizontale, au flux total de tous les luminaires d’une installation, lorsque les luminaires sont - La temporalité des installations des bâtiments non-résidentiels (type d) est entrée en vigueur dès janvier 2019 La note Comatelec Schréder Cet arrêté est entré en vigueur le 1 er janvier 2020, pour toutes les installations réalisées près cette date. Donc pas d’antériorité ni de rétroacticivité ! Cependant plusieurs choses sont à noter : - La temporalité des autres espaces (a, b, c, e et f) entre en vigueur le 1 er janvier 2021 - Les installations réalisées avant le 1 er janvier 2020mais avec un ULR > 50%doivent être remplacées par des installations conformes avant le 1 er janvier 2025. L’arrêté vise la disparition des luminaires type ‘‘boules’’et de leur nuisance. (cf. ci-contre) - Il est aussi écrit qu’à partir du 1 er janvier 2020, ce qui est déjà installé doit respecter l’ULR 4% en condition d’installation (Art 8). Mais seulement pour les luminaires réglables. Autrement dit, les collectivités pourront être amenées à re-régler certains appareils.

Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur le 1 er janvier 2020 pour les installations lumineuses mises en service après cette date. Pour les installations lumineuses mises en service avant le 1 er janvier 2020 : - les dispositions du paragraphe III l’article 2 entrent en vigueur le lendemain de la publication de l’arrêté ; - les dispositions de l’article 2 hormis le paragraphe III, lorsqu’elles ne requièrent pas la création d’un réseau d’alimentation séparé, entrent en vigueur au 1 er janvier 2021 ; - les dispositions relatives à la proportion de lumière émise par le luminaire au-dessus de l’horizontale en condition d’installation pour les luminaires qui en permettent le réglage de l’article 3, entrent en vigueur au 1 er janvier 2020 ; - les installations lumineuses dont la proportion de lumière émise par le luminaire au-dessus de l’horizontale en condition d’installation est supérieure à 50 % sont remplacées par des luminaires conformes aux dispositions du présent arrêté au plus tard le 1 er janvier 2025 ; - les dispositions relatives à la possibilité de prendre des prescriptions par arrêté préfectoral des II, III et VI de l’article 4 entrent en vigueur au 1 er janvier 2020 ;

Précisions du Guide explicatif du Ministère de la Transition Ecologique et Solidaire

- ‘’Entrent dans le champ des suppressions d’installations ayant une proportion de lumière au-dessus de l’horizontale >50% les installations pour lesquelles cette proportion est encadrée par une prescription technique dans l’arrêté du 27 décembre 2018.’’ L’ULR étant une exigence seulement pour les types d’installation a et e (en dehors des zones spécifiques), il faut donc comprendre que les installations visées ne sont que celles de type a et e (‘’les boules’’) et non celles de type b (encastrés de sol et projecteurs pour la mise en lumière) sauf pour les installations situées dans les périmètres des sites astronomiques ou dans les réserves naturelles.

25

24

Tableau de synthèse des exigences

< ULR NOMINAL %

< ULR INSTALLÉ %

> CODE FLUX CIE N°3 %

≤ TEMPÉRATURE DE COULEUR K

< lm/m² EN AGGLOMÉRATION

< lm/m² HORS AGGLOMÉRATION

< ULR NOMINAL %

< ULR INSTALLÉ %

> CODE FLUX CIE N°3 %

≤ TEMPÉRATURE DE COULEUR K

< lm/m² EN AGGLOMÉRATION

< lm/m² HORS AGGLOMÉRATION

TYPE

IMPLANTATION DE L’INSTALLATION

TYPE

IMPLANTATION DE L’INSTALLATION

a

1

4

95

3000

35

25

HORS ESPACES PROTÉGÉS

e

1

4

95

3000

25

20

HORS ESPACES PROTÉGÉS

SITE D’OBSERVATION ASTRONOMIQUE

SITE D’OBSERVATION ASTRONOMIQUE

a

1

4

95

3000

25

25

e

1

4

95

3000

20

20

PÉRIMÈTRE DES COEURS DE PARCS NATIONAUX EN AGGLOMÉRATION PÉRIMÈTRE DES COEURS DE PARCS NATIONAUX HORS AGGLOMÉRATION

PÉRIMÈTRE DES COEURS DE PARCS NATIONAUX EN AGGLOMÉRATION PÉRIMÈTRE DES COEURS DE PARCS NATIONAUX HORS AGGLOMÉRATION

a

1

4

95

2700

35

1

4

95

2700

25

e

1

4

95

2400

25

a

1

4

95

2400

20

e

a

1

4

95

2400

25

25

RÉSERVE NATURELLE

e

1

4

95

2400

20

20

RÉSERVE NATURELLE

25 *

10 *

b

HORS ESPACES PROTÉGÉS

f

HORS ESPACES PROTÉGÉS

SITE D’OBSERVATION ASTRONOMIQUE

SITE D’OBSERVATION ASTRONOMIQUE

*

10 *

b

0

0

10

f

PÉRIMÈTRE DES COEURS DE PARCS NATIONAUX EN AGGLOMÉRATION PÉRIMÈTRE DES COEURS DE PARCS NATIONAUX HORS AGGLOMÉRATION

PÉRIMÈTRE DES COEURS DE PARCS NATIONAUX EN AGGLOMÉRATION PÉRIMÈTRE DES COEURS DE PARCS NATIONAUX HORS AGGLOMÉRATION

*

b

2700

25

f

2700

*

b

2400

10

2400

f

10 *

10 *

b

0

0

2400

RÉSERVE NATURELLE

f

2400

RÉSERVE NATURELLE

c

HORS ESPACES PROTÉGÉS

g

HORS ESPACES PROTÉGÉS

SITE D’OBSERVATION ASTRONOMIQUE

SITE D’OBSERVATION ASTRONOMIQUE

c

g

3000

PÉRIMÈTRE DES COEURS DE PARCS NATIONAUX EN AGGLOMÉRATION PÉRIMÈTRE DES COEURS DE PARCS NATIONAUX HORS AGGLOMÉRATION

PÉRIMÈTRE DES COEURS DE PARCS NATIONAUX EN AGGLOMÉRATION PÉRIMÈTRE DES COEURS DE PARCS NATIONAUX HORS AGGLOMÉRATION

2700

c

g

2700

2400

c

2400

g

c

2400

RÉSERVE NATURELLE

g 3000 Tableau de synthèse des exigences de l’arrêté du 27 décembre 2018, à télécharger sur notre site Internet : www.comatelec.fr (rubrique BLOG) RÉSERVE NATURELLE

d

3000

25

20

HORS ESPACES PROTÉGÉS

SITE D’OBSERVATION ASTRONOMIQUE

d

3000

20

20

Des adaptations locales plus restrictives peuvent être prises par le préfet

PÉRIMÈTRE DES COEURS DE PARCS NATIONAUX EN AGGLOMÉRATION PÉRIMÈTRE DES COEURS DE PARCS NATIONAUX HORS AGGLOMÉRATION

d

2700

25

RAPPEL DES TYPES D’INSTALLATION

2400

20

d

a) Extérieur destiné à favoriser la sécurité des déplacements, des personnes et des biens et le confort des usagers sur l’espace public ou privé, en particulier la voirie b) Mise en lumière du patrimoine, du cadre bâti, ainsi que des parcs et jardins privés et publics c) Equipements sportifs de plein air ou découvrables d) Bâtiments non résidentiels, recouvrant à la fois l’illumination des bâtiments et l’éclairage intérieur émis vers l’extérieur de ces mêmes bâtiments e) Parcs de stationnements non couverts ou semi-couverts f) Evénementiel extérieur, constitué d’installations lumineuses temporaires g) Chantiers en extérieur

d

2400

20

20

RÉSERVE NATURELLE

* pour les parcs et jardins

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