Schréder - FOCUS - Arrêté 12-2020

7 Concrètement

Prescriptions particulières

y compris le plan d’eau immédiatement adjacent aux installations, au sein du DPM et DPF. Afin de limiter la visibilité des points lumineux depuis la mer, toute nouvelle installation d’éclairage en zone littorale et visible depuis lamer ou la plage est orientée dos au DPM, et/ou équipée d’un dispositif masquant le point lumineux pour supprimer l’éclairage vers le DPM, et éclaire uniquement la surface terrestre utile. VI. - Dans les conditions définies à l’article R. 583- 6 du code de l’environnement, le préfet peut également interdire à titre temporaire ou permanent les installations lumineuses de type canon à lumière dont le flux lumineux est supérieur à 100 000 lumens et les installations à faisceaux de rayonnement laser dans certains espaces pour tenir compte de sensibilités particulières aux effets de la lumière d’espèces faunistiques. Article 6 Les collectivités situées dans le périmètre des sites d’observation astronomique listés dans l’arrêté du 27 décembre 2018 peuvent déroger aux obligations du I de l’article 4. Dans ce cas, elles réalisent un plan de lutte contre les nuisances lumineuses permettant de garantir la prévention, la limitation et la suppression des nuisances lumineuses pouvant empêcher les activités d’observation astronomique de ces sites. Ce plandoit démontrer que les choixtechniques proposés permettent d’obtenir des résultats équivalents à ceux obtenus par le respect des prescriptions de l’arrêté

La note Comatelec Schréder

- ‘‘L’arrêté du 27 décembre 2018 ne fixe pas de limite d’éclairement vers les logements d’habitation. Toutefois, il est inscrit une règle générale de ne pas émettre de lumière intrusive excessive vers les logements quelle que soit la source de cette lumière. Il est donc laissé à l’autorité compétente le contrôle et l’estimation des nuisances occasionnées par des lumières intrusives.’’ la lumière intrusive doit être limitée mais sans précision de valeur. Précisions du Guide explicatif du Ministère de la Transition Ecologique et Solidaire

Article 3 II. 5° Les installations d’éclairage ne doivent pas émettre de lumière intrusive excessive dans les logements quelle que soit la source de cette lumière. Article 4 IV. - Les installations lumineuses de type canon à lumière, à faisceau fixe oumobile, dont le flux lumineux est supérieur à 100 000 lumens et les installations à faisceaux de rayonnement laser sont interdits dans les espaces naturels et dans le périmètre des sites d’observation astronomique mentionnés à l’article R. 583-4 du code de l’environnement, à l’exception des équipements nécessaires aux activités de ces observatoires. V. - Les installations d’éclairages visées à l’article 1 er n’éclairent pas directement les cours d’eau, le domaine public fluvial (DPF), les plans d’eau, lacs, étangs, le domaine public maritime (DPM) (partie terrestre et maritime), sauf dans le cas de prescriptions du code du travail concernant les professions de manutention portuaire et sauf pour des raisons de sécurité dans les zones de circulation et de stationnement en bordure de plans d’eau, pour un événement particulier ou dans le cadre d’une autorisation d’occupation temporaire du DPM ou du DPF. Sont exclues du champ de cet article les installations portuaires de manutention ou d’exploitation industrielle, commerciales et de pêche,

Interdiction d’éclairer l’eau en direct : Toutes les installations d’éclairage extérieur listées dans le nouvel arrêté (Art. 1, a, b, c, d, e, f) ont l’interdiction d’avoir une lumière directe sur : - les cours d’eau, - le domaine public fluvial (DPF), - les plans d’eau, lacs, étangs, - le domaine public maritime (DPM) (partie terrestre et maritime). Interdiction d’éclairage événementiel à faisceau serré: Dans les espaces naturels et le périmètre des sites d’observation astronomique, sont interdites les installations lumineuses de type canon à lumière : - à faisceau fixe ou mobile, dont le flux lumineux est supérieur à 100 000 lumens, - à faisceaux de rayonnement Laser. Sites astronomiques : Les communes situées dans des périmètres de sites astronomiques peuvent déroger aux obligations de l’arrêté (temporalité & critères techniques) à condition de réaliser un plan de lutte contre les nuisances lumineuses.

‘‘Pour les cours d’eaux, plans d’eaux, DPF et DPM, il est interdit d’éclairer directement l’eau. ‘ Attention au dérogations liées aux activités de manutention, zones de circulation et de stationnement en bordure de plan d’eau.

21

20

Powered by