Schréder - FOCUS - Arrêté 12-2020

Concrètement

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Précisions du Guide explicatif du Ministère de la Transition Ecologique et Solidaire

Les lm/m²

ses projets.

- Lumens (lm) : Bien que l’arrêté parle de flux source dans l’article 4 nous pouvons prendre le flux sortant du luminaire. Le luminaire étant considéré comme la source lumineuse de l’installation. ‘‘La définition d’une source est celle du règlement (UE) 2019/2020 établissant des exigences en matière d’écoconception applicables aux sources de lumière et aux appareils de contrôle séparés, en application de la directive 2009/125/CE. Pour les luminaires utilisant des lampes à incandescence, fluorescentes ou à décharge, la source est la lampe elle-même (ampoules ou tubes). Pour un luminaire équipé de LED, si le luminaire ne peut être démonté afin de vérifier la source lumineuse et l’appareillage de commande séparé, le luminaire est à considérer comme une source lumineuse.’’ En effet, le démontage d’un module LED ne permet pas de le vérifier à l’extérieur du luminaire. Les mesures devant se faire dans les conditions de fonctionnement de celui-ci dans le luminaire. - m² : Les m² représentent la surface totale devant être éclairée. ‘‘La surface destinée à être éclairée correspond à la surface utile qui porte les déplacements, les personnes, les biens, dont l’éclairage contribue à favoriser la sécurité. Ainsi, même si un éclairement des « abords » de la surface utile est souhaité, ils ne doivent pas s’additionner à la « surface destinée à être éclairée » dans le calcul de la DSFLI. ’’ De ce fait, la surface utilisée pour le calcul de l’EIR (éclairage des abords tel que défini dans la NF EN 13201) ne peut donc être prise en compte dans le calcul de la DSFLI (densité surfacique de flux lumineux installé en lm/m²). Comatelec Schréder indique clairement le flux et la surface utilisée pour le calcul du rapport lumen/m² dans

- PMR : ‘‘La réglementation concernant les personnes à mobilité réduite. Conformément à l’article R. 111-9 du code de la construction et de l’habitation, cette réglementation s’applique aux établissements recevant du public et aux installations ouvertes au public. Les arrêtés du 20 avril 2017 relatif à l’accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant du public (ERP) lors de leur construction et des installations ouvertes au public lors de leur aménagement et du 8 décembre 2014 pour les ERP existants ont fixé des règles techniques d’application. La définition d’un ERP a été précisée par la jurisprudence, par conséquent, en cas d’absence d’ERP, la valeur de DSLI de l’arrêté s’applique. En cas de présence d’ERP, il convient de définir le cheminement et la limite de l’interface entre le trottoir, la voirie et la porte d’entrée : • le cheminement a été identifié comme accessible et comprend la signalétique correspondante : la dérogation s’applique ; • le cheminement n’est pas identifié comme accessible (trottoirs ou chemin dont la taille ne répond pas à la définition de l’arrêté du 20 avril 2017…) : l’arrêté du 27 décembre 2018 s’applique par défaut.’’ Précision importante sur l’exemption du DSFLI pour les cheminements PMR, identifiés et avec la signalétique adaptée.

Article 3 II - 4° La densité surfacique de flux lumineux installé (flux lumineux total des sources rapporté à la surface destinée à être éclairée, en lumens par mètre carré), respecte les valeurs maximales suivantes :

lumens source

FLUX LUMINEUX SORTANT (lumens sortant)

La densité surfacique de flux lumineux installé peut être diminuée durant la nuit, selon une plage horaire fixée par l’autorité compétente. Pour les cheminements extérieurs accessibles aux personnes à mobilité réduite ainsi que les parcs de stationnement extérieurs et leurs circulations piétonnes accessibles aux personnes à mobilité réduite, l’éclairement n’excède pas 20 lux.

- Mise en valeur du patrimoine et des parcs et jardins : La DSFLI du type d’installation b s’applique aux parcs et jardins uniquement.

ÉCLAIREMENT (lux : lumens sur la surface/m²)

Attention, les lm/m² demandés dans l’arrêté ne sont pas des lux ; voir schéma ci-dessus.

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